Point de Contact

NOTRE CHAMP DE COMPÉTENCES

VIOLENCES SEXUELLES SUR MINEURS

PROVOCATION AU SUICIDE

INCITATION À LA VIOLENCE, À LA DISCRIMINATION OU À LA HAINE

PROVOCATION AU TERRORISME OU A LA FABRICATION DE BOMBES

PROXENETISME

CONTENUS CHOQUANTS ACCESSIBLES AUX MINEURS

HARCELEMENT SEXUEL

APOLOGIE DE CRIMES CONTRE L’HUMANITE

VIOLENCES SEXUELLES SUR MINEUR

Les contenus de violence et d’exploitation sexuelle sur mineurs

Le Code pénal français condamne de nombreuses activités liées à des situations dans lesquelles des mineurs se retrouvent dans un contexte de sexualisation.

 

Les contenus d’exploitation sexuelle de mineurs

Il est interdit de fixer, d’enregistrer, de transmettre, de diffuser, d’exporter, d’importer, de consulter habituellement ou de simplement détenir l’image ou la représentation d’un mineur dès lors que celle-ci présente un caractère pédocriminel. Par ailleurs, les peines encourues sont aggravées si ces actes sont commis par le biais de réseaux de communications électroniques.

Un contenu d’exploitation sexuelle de mineur est donc une photo ou une vidéo, mettant en scène une personne mineure et de laquelle émane un caractère sexuel. Cet interdit va donc concerner les contenus pédocriminels, c’est-à-dire tout contenu impliquant un mineur dans un acte sexuel réel ou simulé, ou qui le sexualise (par le biais de vêtements, accessoires, poses ou focus inappropriés).

Il faut enfin préciser que par l’usage du terme “représentation”, la loi entend également punir avec la même sévérité les contenus virtuels (images générées artificiellement) et les dessins de nature pédocriminelle.

SOURCES LÉGALES

Article 227-23 Code Pénal ; Directive 2011/93/UE (transposée)

Le grooming

Le grooming est un terme anglais, il désigne un ensemble de pratiques pédocriminelles. Concrètement, c’est lorsqu’un adulte sollicite sexuellement un mineur. Un adulte prend ainsi contact avec un mineur via un moyen de communication électronique, dans le but de l’exploiter sexuellement. L’adulte peut tenter d’établir une relation de confiance avec le mineur, souvent en se faisant passer pour une personne de son âge. La loi condamne plusieurs types de sollicitations. L’adulte peut demander au mineur de lui envoyer des contenus à caractère sexuel comme des photos ou des vidéos autoproduites par ce dernier, l’inciter à commettre des actes sexuels lors d’un appel vidéo puis les enregistrer, ou encore, lui proposer une rencontre hors ligne. Dans tous les cas, ces pratiques sont illicites.

SOURCES LÉGALES

Article 227-22-1, 227-22-2 et 227-23-1 du Code pénal

La sextorsion

Le terme sextorsion est la contraction d’extorsion sexuelle, il renvoie à des pratiques de chantage impliquant des contenus intimes. Ce type de chantage est réalisé à l’aide de contenus (images ou vidéos) de la victime et présentant un caractère sexuel, en vue de lui extorquer des faveurs sexuelles, de l’argent ou tout autre avantage, en la menaçant de les diffuser sans son consentement. La sextorsion ne fait toutefois pas l’objet d’une infraction indépendante. Elle se trouve en effet au croisement de plusieurs interdits ; le harcèlement sexuel, l’extorsion et le chantage. Chacune de ces trois infractions citées est susceptible d’être constituée dans une situation de sextorsion car :
– Le fait de faire pression sur un individu dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle est assimilé au harcèlement sexuel,
– Le fait d’obtenir, à la suite de violences, menaces de violence, ou par la contrainte, un engagement ou la remise d’une somme d’argent est assimilé à de l’extorsion,
– Le fait d’obtenir, en cherchant à porter atteinte à l’honneur d’une personne, un engagement ou la remise d’une somme d’argent de sa part est assimilé à du chantage.
La seule tentative d’extorsion ou de chantage est aussi sévèrement punie que l’infraction elle-même et peut donc entraîner des poursuites.

SOURCES LÉGALES

Article 222-33 (II et III), 312-1, 312-10, 312-12 du Code pénal

Incitation à la violence, à la discrimination ou à la haine

INCITATION À LA VIOLENCE, À LA DISCRIMINATION OU À LA HAINE

Si la liberté d’expression doit être garantie, la loi interdit toutefois plusieurs manifestations de haine en ligne en vue de pénaliser et de limiter la propagation des discours haineux et violents.


Les propos outrepassant cette liberté sont strictement définis ; deux séries de conditions doivent être remplies.

La première première série de conditions constite en une atteinte à une personne ou groupe de personnes, atteinte ciblée sur le fait qu’ils appartiennent ou non à une ethnie, une nation, une religion, un sexe, une orientation sexuelle, une identité de genre ou un handicap.

Cela implique que les propos haineux doivent rejaillir sur l’ensemble de la communauté visée, pas sur une simple fraction de cette communauté. En d’autres termes, le discours doit être généralisant à l’encontre des personnes protégées par le droit.

Enfin, la jurisprudence distingue l’attaque contre les personnes constituant un groupe protégé du concept à l’origine de l’attaque. Cela signifie que des discours virulents à l’encontre, par exemple, de l’homosexualité entrerons bien souvent dans le cadre de la liberté d’expression, là où les attaques contre les personnes homosexuelles seront quant à elles plus facilement réprimées.

La seconde série de conditions concerne les propos en tant que tels, non pas leur cible. Il s’agit ici de savoir quel type de discours est interdit. La loi dispose que le discours de haine peut se constituer sous la forme d’une diffamation, d’une injure, ou d’une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Cela renvoie plus précisément à :

  • l’imputation mensongère de faits en vue de porter atteinte à l’honneur du groupe,
  • l’utilisation d’un vocabulaire grossier, méprisant ou péjoratif en se référant à ce groupe,
  • la volonté d’inciter au rejet, à la discrimination, à la haine ou à la violence du groupe visé – une telle volonté s’appréciant en tenant compte de la teneur, du sens et de la portée des propos tenus.
SOURCES LÉGALES

Article 24, 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, liberté de la presse

CONTENUS CHOQUANTS ACCESSIBLES AUX MINEURS

CONTENUS CHOQUANTS ACCESSIBLES AUX MINEURS

Afin d’éviter que des contenus inadaptés à tous les publics ne puissent être accessibles et consultés par n’importe quel internaute, le Code pénal français condamne la mise à disposition de contenus choquants auprès de mineurs. Il est important de préciser les contours de cette infraction ; en l’occurrence, il faut s’attarder tant sur la question de la nature de ces contenus que sur celle de leur accessibilité :

  • Les contenus choquants doivent s’entendre comme tout message de nature violente, de nature pornographique, de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, incitant au terrorisme ou à des jeux mettant en danger physiquement les mineurs.
  • Ces contenus sont donc interdits à la consultation par des mineurs, ce qui signifie que des moyens doivent être mis en oeuvre pour empêcher cette consultation. Dès lors, la seule déclaration de majorité est insuffisante pour considérer que le contenu est inaccessible aux mineurs.
SOURCES LÉGALES

Article 227-24 Code pénal

HARCÈLEMENT

LE HARCÈLEMENT

La compétence de Point de Contact en matière de harcèlement est double et porte sur des formes de harcèlement spécifique : le harcèlement sexuel et le harcèlement scolaire.

 

Le harcèlement sexuel

Le harcèlement sexuel est constitué dès lors qu’une personne est dégradée, humiliée, intimidée ou offensée en raison de propos ou attitudes imposés et répétés ayant une connotation sexuelle ou sexiste.

Ce type de harcèlement peut être le fait d’une personne ayant un comportement insistant, tout comme il peut résulter de plusieurs individus, dès lors qu’ils ont conscience du caractère répétitif de ces agressions à l’égard de la victime. Des circonstances aggravantes peuvent alourdir la peine encourue, notamment lorsque les faits sont commis en ligne ou sur un mineur de 15 ans.

 

Le harcèlement scolaire

Le harcèlement scolaire, au même titre que toute forme de harcèlement, nécessite des comportements et des propos de nature répétée qui, par leur teneur, entraînent chez la victime une dégradation de sa santé, physique ou mentale.

Le contexte scolaire implique que les auteurs des faits seront plus sévèrement punis, la loi cherchant à protéger le cadre éducatif de l’élève.

Enfin, l’infraction de harcèlement scolaire est aggravée lorsqu’elle est commise par le biais de services numériques et continue à être qualifiée comme telle, même si l’auteur ou la victime n’étudie ou n’exerce plus au sein de l’établissement où les faits ont débuté.

SOURCES LÉGALES

Article 222-33 et 222-3-2-3 du Code pénal

Provocation au suicide

Provocation au suicide

Le Code pénal interdit le fait pour tout individu d’entreprendre toute action dans le but d’inciter autrui à se donner la mort. Cette interdiction recouvre deux réalités, un versant individuel et un versant collectif.

Un individu se rend coupable de provocation au suicide dès lors que ses agissements ont conduit au suicide ou à la tentative de suicide de la personne visée.

Dans un registre plus large, il est interdit de faire la propagande ou la publicité en faveur de produits, d’objets ou de méthodes ayant pour but de se donner la mort.

Comprenons ici que tout site mettant à disposition du public des instruments ou des conseils pour mettre fin à ses jours est interdit en France.

SOURCES LÉGALES

Article 223-13 et 223-14 du Code pénal

PROVOCATION AU TERRORISME OU À LA FABRICATION DE BOMBES

CONTENUS À CARACTÈRE TERRORISTE

Provocation et apologie du terrorisme – Incitation à la provocation de bombes

Considérant les graves et nombreuses répercussions que les actes terroristes ont eu sur la sociétés occidentales, de multiples lois encadrent spécifiquement certains discours et activités en lien avec le terrorisme.

Sur le terrain des discours, ce sont la provocation et l’apologie du terrorisme qui font l’objet d’interdiction. En d’autres termes, sont proscrits les propos incitant ou encourageant la commission d’actes terroristes. Il en va de même pour les propos qui présentent ou commentent de manière favorable des actes de terrorisme, qu’il s’agisse du concept, d’actes déjà commis, de leurs auteurs ou de leurs victimes.

Sur le terrain des activités, et en lien avec l’interdiction de la provocation au terrorisme, c’est la mise à disposition de moyens de confectionner une bombe qui est réprimé par le Code pénal. Cela signifie qu’il est interdit de diffuser des méthodes de fabrication d’engins de destruction à base de substances explosives, nucléaires, biologiques, chimiques, mais également à partir de produits domestiques, industriels ou agricoles.

Ces actes sont plus sévèrement punis s’ils ont été commis en faisant usage de services ou réseaux de communications numériques.

SOURCES LÉGALES

Article 421-2-5 et 322-6-1 du Code Pénal

PROXéNéTISME

PROXéNéTISME

Le proxénétisme est une infraction qui englobe des réalités bien différentes. Une personne peut se voir accuser d’une telle pratique dès lors que ses agissements profitent à des réseaux de prostitution.

Le Code pénal réprime en ce sens les activités qui facilitent la prostitution d’autrui (aide et protection), celles qui en bénéficient (gain d’argent à la suite de la prostitution d’autrui) et celles qui l’entrainent (embauche ou détournement).
D’autres actes annexes sont également pénalisés, comme le fait de jouer les intermédiaires entre une personne se livrant à la prostitution et un proxénète ou bien d’empêcher l’action des services d’aide au personnes prostituées.

En règle générale, pour ce qui est des contenus visibles et accessibles aux internautes, il est plutôt difficile d’identifier des pratiques relevant du proxénétisme. En raison du caractère illicite de ces activités, les informations permettant de constater ces infractions font l’objet d’une dissimulation active de la part de ces réseaux.

 

Il est malgré tout important de rester attentif à tous les signes pouvant indiquer que de tels réseaux sont installés sur les canaux du web.

 

Aussi, des indices contextuels divers et variés peuvent alerter ; il peut s’agir par exemple d’un seul moyen de contact (mail ou numéro de téléphone) pour différentes personnes proposant des services sexuels.

Dans ce genre de cas, le signalement est de rigueur.

SOURCES LÉGALES

Article 225-5 du Code Pénal

Apologie de crimes contre l’humanité

APOLOGIE, NÉGATION ET BANALISATION DE CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ

La loi punit certains propos et discours en lien avec des crimes graves et d’une ampleur historique et quantitative particulière. Trois formes de discours sont réprimées ; l’apologie d’une part, et d’autre part la négation et la banalisation, chacun de ces discours doit par ailleurs être tenu publiquement.

 

L’apologie, c’est-à-dire présenter des évènements sous un jour favorable, est interdite et ce, même si les crimes en question n’ont pas conduit à la condamnation de leurs auteurs.

Des différents types de discours pouvant être tenus en la matière, c’est l’apologie qui est la plus sévèrement punie.

La négation, quant à elle, concerne le fait de dire publiquement que cement n’ont pas eu lieu, qu’ils sont une invention.

La banalisation ou la minoration peut concerner tout propos ayant conduit à minimiser à outrance, à porter atteinte à la réalité et à la gravité de ces évènements.

SOURCES LÉGALES

Article 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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