
La définition de la pornographie enfantine diffère selon les pays. A minima, elle est définie comme une image montrant un enfant qui est engagé dans une relation sexuelle explicite.
En France, la pornographie enfantine s’entend des contenus à caractère pornographique mettant en scène des mineurs tels que définis à l’article 227-23 du Code pénal :
« Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.
Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image ».
Ces dispositions s’appliquent ainsi aux images pornographiques de personnes ayant l’aspect physique d’un mineur, ainsi qu’aux dessins pornographiques ou autres représentations graphiques impliquant des enfants.
Il est admis que les contenus érotiques ainsi que les contenus naturistes impliquant des enfants n’entrent pas dans la définition de la pornographie enfantine. C’est le caractère sexuel du contenu mettant en scène un mineur qui détermine la qualification. Ce caractère sexuel peut être explicite (activité sexuelle, partie génitales visibles, etc.) ou simplement suggéré

Incitation à la violence, à la discrimination ou à la haine
Dans la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004, l’intérêt général attaché à la répression de l’incitation à la haine raciale oblige les fournisseurs d’accès Internet et les hébergeurs de contenus à concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées au septième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Ces infractions s’entendent des contenus provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est venue compléter la liste d’infractions contre lesquelles les intermédiaires techniques doivent lutter en y ajoutant les contenus provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap (article 24, alinéa 8 de la loi de 1881 sur la presse).
Les contenus visés par ce texte ont donc pour conséquence de provoquer un sentiment de rejet ou de haine dans l’esprit de l’internaute.
Le Point de Contact est également compétent pour connaître des contenus portant provocation et/ou apologie de délits/crimes contre les personnes en vertu des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 24 de la loi de 1881 sur la presse.
Enfin, le Point de Contact est compétent pour l’injure et la diffamation raciale, dans les cas où la poursuite pourra être exercée d’office par le ministère public, c’est à dire lorsque la diffamation ou l’injure est commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (article 48, alinéa 6 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse). Il en va de même lorsque la diffamation ou l’injure est commise envers un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
Pour nous signaler un contenu provoquant à la violence, à la discrimination ou à la haine, cliquer ici.

CONTENUS CHOQUANTS ACCESSIBLES AUX MINEURS
Depuis la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance et en application du quatrième alinéa de l’article 6 I 7 modifié de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique, le Point de Contact prend également en charge les signalements de contenus violents ou pornographiques ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter les mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger (article 227-24 du Code pénal) lorsque ces contenus sont susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur.
- Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 – art. 22
« Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans. »

Provocation au suicide
Le Point de Contact est compétent pour connaître des contenus portant provocation au suicide d’autrui, des contenus portant propagande ou publicité en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisées comme moyens de se donner la mort (articles 223-13 et 223-14 du Code pénal).

PROVOCATION AU TERRORISME OU A LA FABRICATION DE BOMBES
La loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme du 13 novembre 2014 est venue étendre la liste d’infractions contre lesquelles les intermédiaires techniques doivent lutter au titre de l’article 6 I 7 alinéa 3 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique. Le Point de Contact est ainsi compétent pour connaître des contenus portant provocation directe aux actes de terrorisme ou en faisant publiquement l’apologie (article 421-2-5 du Code pénal).
Sont également traités les contenus destinés au public permettant la fabrication d’engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l’usage domestique, industriel ou agricole (article 322-6-1 du Code pénal).

PROXENETISME

HARCELEMENT SEXUEL
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4°».
Selon le Ministère de l’Education Nationale, le cyber-harcèlement se définit comme un « acte agressif, intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d’individus au moyen de formes de communication électroniques, de façon répétée à l’encontre d’une victime qui ne peut facilement se défendre seule ».

APOLOGIE DE CRIMES CONTRE L’HUMANITE
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse – Article 24
Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.
Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs.
Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ou auront provoqué, à l’égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.
En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° Sauf lorsque la responsabilité de l’auteur de l’infraction est retenue sur le fondement de l’article 42 et du premier alinéa de l’article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l’article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;
3° La peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131-5-1 du code pénal.