
Violences sexuelles sur mineur
Les contenus de violence et d’exploitation sexuelle sur mineurs
Les contenus d’abus et d’exploitation sexuels sur mineurs sont réprimés par l’article 227-23 du Code pénal qui dispose que : « Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.
Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image ».
Cet article emploie le terme « image ou représentation d’un mineur à caractère pornographique » pour renvoyer aux contenus d’abus et d’exploitation sexuels sur mineurs, mais n’offre pas de définition précise de l’infraction.
Concernant la minorité, cet article vise :
Des personnes âgées de moins de 18 ans ;
Des personnes ayant l’aspect physique d’un mineur.
Concernant l’image et représentation : Le mineur en scène peut être une véritable personne ou une personne artificiellement créée. Par exemple, la représentation d’un mineur pourrait consister en des images non réelles représentant un mineur, telles que des dessins, des images résultant de la transformation d’une image réelle ou des images numériques obtenues par morphose.
Concernant le caractère pornographique : La Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, transposée en droit national au sein de l’article 227-23 du Code pénal, propose une définition du terme « pédopornographie » comme étant : « i. tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé ; ii. toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles ; iii. tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’une personne qui paraît être un enfant, à des fins principalement sexuelles ; iv. des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ou de ses organes sexuels, à des fins principalement sexuelles ; ».
En France, le caractère sexuel d’un contenu impliquant un mineur est suffisant pour emporter l’illicéité de celui-ci. Cela inclut les contenus d’enfants nus ou habillés, dont l’analyse du contexte, les caractéristiques de la prise de vue, la focalisation sur certaines parties du corps, la posture adoptée par l’enfant, et les éventuels accessoires ajoutés.
Ainsi, le contexte sexuel permet de différencier les contenus pédopornographiques des contenus de nudisme ou naturisme d’enfants, ainsi que de tout autre contenu d’enfants nus non sexualisés.
Le grooming
En France, la sollicitation de mineurs à des fins sexuelles ou grooming est réprimée par l’article 227-22-1 du Code pénal, qui prévoit que : « Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre. »
La sextorsion
Le chantage sexuel, également appelé extorsion sexuelle ou sextorsion, est une forme de chantage réalisé à l’aide de contenus (images ou vidéos) à caractère sexuel de la victime, en vue de lui extorquer des faveurs sexuelles, de l’argent ou tout autre avantage, en la menaçant de partager ce contenu sans son consentement.
La sextorsion peut tomber sous le coup de plusieurs incriminations de l’arsenal législatif français.
L’envoi à plusieurs reprises de courriels électroniques dans le cadre de la sextorsion peut être réprimé par l’article 222-33 II et III du Code pénal, qui dispose que : « II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
6° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
7° Alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;
8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
Aussi, l’infraction relative à l’extorsion est prévue et réprimée par l’article 312-1 du Code pénal qui dispose que : « L’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.
L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
Selon l’article 312-2 du Code pénal, la commission de l’infraction sur une personne vulnérable en raison de son âge constitue un élément aggravant de l’infraction.
S’agissant de l’acte de chantage en lui-même, celui-ci est réprimé par l’article 312-10 du Code pénal qui dispose que : « Le chantage est le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.
Le chantage est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
L’article 312-12 du Code pénal prévoit pour les deux infractions précitées (extorsion et chantage) que la tentative (c’est-à-dire, le stade où aucune remise de fonds n’est intervenue) est punissable des mêmes peines que celles prévues pour l’infraction consommée.

Incitation à la violence, à la discrimination ou à la haine
Dans la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004, l’intérêt général attaché à la répression de l’incitation à la haine raciale oblige les fournisseurs d’accès Internet et les hébergeurs de contenus à concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées au septième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Ces infractions s’entendent des contenus provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est venue compléter la liste d’infractions contre lesquelles les intermédiaires techniques doivent lutter en y ajoutant les contenus provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap (article 24, alinéa 8 de la loi de 1881 sur la presse).
Les contenus visés par ce texte ont donc pour conséquence de provoquer un sentiment de rejet ou de haine dans l’esprit de l’internaute.
Le Point de Contact est également compétent pour connaître des contenus portant provocation et/ou apologie de délits/crimes contre les personnes en vertu des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 24 de la loi de 1881 sur la presse.
Enfin, le Point de Contact est compétent pour l’injure et la diffamation raciale, dans les cas où la poursuite pourra être exercée d’office par le ministère public, c’est à dire lorsque la diffamation ou l’injure est commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (article 48, alinéa 6 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse). Il en va de même lorsque la diffamation ou l’injure est commise envers un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
Pour nous signaler un contenu provoquant à la violence, à la discrimination ou à la haine, cliquer ici.

CONTENUS CHOQUANTS ACCESSIBLES AUX MINEURS
Depuis la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance et en application du quatrième alinéa de l’article 6 I 7 modifié de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique, le Point de Contact prend également en charge les signalements de contenus violents ou pornographiques ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter les mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger (article 227-24 du Code pénal) lorsque ces contenus sont susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur.
- Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 – art. 22
« Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans. »

Provocation au suicide
Le Point de Contact est compétent pour connaître des contenus portant provocation au suicide d’autrui, des contenus portant propagande ou publicité en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisées comme moyens de se donner la mort (articles 223-13 et 223-14 du Code pénal).

PROVOCATION AU TERRORISME OU A LA FABRICATION DE BOMBES
La loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme du 13 novembre 2014 est venue étendre la liste d’infractions contre lesquelles les intermédiaires techniques doivent lutter au titre de l’article 6 I 7 alinéa 3 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique. Le Point de Contact est ainsi compétent pour connaître des contenus portant provocation directe aux actes de terrorisme ou en faisant publiquement l’apologie (article 421-2-5 du Code pénal).
Sont également traités les contenus destinés au public permettant la fabrication d’engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l’usage domestique, industriel ou agricole (article 322-6-1 du Code pénal).

PROXENETISME

HARCELEMENT SEXUEL
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4°».
Selon le Ministère de l’Education Nationale, le cyber-harcèlement se définit comme un « acte agressif, intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d’individus au moyen de formes de communication électroniques, de façon répétée à l’encontre d’une victime qui ne peut facilement se défendre seule ».

APOLOGIE DE CRIMES CONTRE L’HUMANITE
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse – Article 24
Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.
Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs.
Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ou auront provoqué, à l’égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.
En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° Sauf lorsque la responsabilité de l’auteur de l’infraction est retenue sur le fondement de l’article 42 et du premier alinéa de l’article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l’article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;
3° La peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131-5-1 du code pénal.