Votre signalement contribue donc à faire d’internet un espace sûr, plus inclusif et plus humain pour vous et pour les autres.
Notre association peut vous venir en aide dès que la situation ou le contenu que vous signalez rentre dans l'un de nos cinq domaines d'action : la protection de l'enfance, de la dignité, de l'identité ainsi que la lutte contre les discours illicites et les violences sexuelles.
PROTECTION DE L'ENFANCE
LUTTE CONTRE LES DISCOURS ILLICITES
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
PROTECTION DE LA DIGNITÉ
PROTECTION DE L’IDENTITÉ
LA PROTECTION DE L'ENFANCE
Il est interdit de fixer, d’enregistrer, de transmettre, de diffuser, d’exporter, d’importer, de consulter habituellement ou de simplement détenir l’image ou la représentation d’un mineur dès lors que celle-ci présente un caractère pédocriminel. Par ailleurs, les peines encourues sont aggravées si ces actes sont commis par le biais de réseaux de communications électroniques.
Un contenu d’exploitation sexuelle de mineur est donc une photo ou une vidéo, mettant en scène une personne mineure et de laquelle émane un caractère sexuel. Cet interdit va donc concerner les contenus pédocriminels, c’est-à-dire tout contenu impliquant un mineur dans un acte sexuel réel ou simulé, ou qui le sexualise (par le biais de vêtements, accessoires, poses ou focus inappropriés).
Il faut enfin préciser que par l’usage du terme “représentation”, la loi entend également punir avec la même sévérité les contenus virtuels (images générées artificiellement) et les dessins de nature pédocriminelle.
Article 227-23 Code Pénal ; Directive 2011/93/UE (transposée)
Le pédopiégeage ou grooming (terme anglais) désigne un ensemble de pratiques pédocriminelles.
Concrètement, c’est lorsqu’un adulte sollicite sexuellement un mineur. Un adulte prend ainsi contact avec un mineur sur internet, dans le but de l’exploiter sexuellement. L’adulte peut tenter d’établir une relation de confiance avec le mineur, souvent en se faisant passer pour une personne de son âge. La loi condamne plusieurs types de sollicitations. L’adulte peut demander au mineur de lui envoyer des contenus à caractère sexuel comme des photos ou des vidéos autoproduites par ce dernier, l’inciter à commettre des actes sexuels lors d’un appel vidéo puis les enregistrer, ou encore, lui proposer une rencontre hors ligne. Dans tous les cas, ces pratiques sont illicites.
Article 227-22-1, 227-22-2 et 227-23-1 du Code pénal
La corruption de mineurs est la situation dans laquelle une personne accomplit des actes de nature à pervertir la sexualité du mineur. Son intention est aussi très importante. Il doit avoir conscience de la minorité de la victime et vouloir éveiller ses pulsions sexuelles. Ainsi, si l’auteur agit seulement pour satisfaire ses propres pulsions sexuelles, la corruption de mineurs ne sera pas qualifiée. Par contre, d’autres infractions pourront être retenues dans ce cas de figure, comme le viol, l’agression sexuelle ou encore l’exhibition sexuelle.
Le fait d’envoyer des messages érotiques et pornographiques à un mineur pour l’inciter à expérimenter sa sexualité pour la première fois, est un exemple de corruption de mineur.
Article 227-22 du Code Pénal
Si le fait de se prostituer est dépénalisée depuis 2016, la prostitution des mineurs est formellement interdite par la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. Le fait de recourir à la prostitution de mineurs est donc un délit grave. Ce qui est punit ici, ce n’est pas de se prostituer mais d’y avoir recours.
L’auteur peut être sanctionné dès lors qu’il a demandé ou accepté d’avoir des relations sexuelles avec un ou une mineur en situation de prostitution. Il n’est donc pas nécessaire qu’un acte sexuel ait vraiment eu lieu pour que l’auteur puisse être poursuivi.
La prostitution est définie comme étant le fait d’avoir une relation sexuelle en échange d’une contrepartie, ou d’une promesse de contrepartie. Cela peut être de l’argent évidemment, mais aussi un logement par exemple, des vêtements, de la nourriture, de la drogue, etc.
Articles 225-12-1 et -2 du Code pénal et article 13 de la loi du 4 mars 2002
La loi française protège particulièrement les mineurs, notamment contre les actes de nature sexuelle, mais aussi à d’autres niveaux. Ainsi, le fait d’inciter un mineur à commettre certains actes est formellement interdit. La loi vise précisément trois types d’actes :
La consommation et le trafic de stupéfiants ;
La consommation excessive ou habituelle d’alcool ;
La commission de crimes ou délits.
Un contenu sur internet provoquant clairement un mineur à commettre ces faits est donc illégal et doit être signalé. Toutefois, il doit s’adresser à un mineur en particulier. Le contenu qui adresse un message général au public n’est pas concerné ici. Par contre, il importe peu que le mineur soit effectivement passé à l’acte après.
Articles 227-18 à 227-21 du Code Pénal
Afin d’éviter que des contenus inadaptés à tous les publics ne puissent être accessibles et consultés par n’importe quel internaute, le Code pénal français condamne la mise à disposition de contenus choquants auprès de mineurs. Il existe deux conditions à cette infraction, elles concernent d’abord le type de contenu et la manière de le consulter.
- Les contenus choquants doivent s’entendre comme tout message de nature violente, de nature pornographique, de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, incitant au terrorisme ou à des jeux mettant en danger physiquement les mineurs.
- Ces contenus sont donc interdits à la consultation par des mineurs, ce qui signifie que des moyens doivent être mis en œuvre pour empêcher cette consultation. Dès lors, la seule déclaration de majorité est insuffisante pour considérer que le contenu est inaccessible aux mineurs.
Article 227-24 du Code Pénal
LA LUTTE CONTRE LES DISCOURS ILLICITES
Si la liberté d’expression doit être garantie, la loi interdit toutefois plusieurs manifestations de haine en ligne en vue de pénaliser et de limiter la propagation des discours haineux et violents. Les propos outrepassant cette liberté sont strictement définis ; deux séries de conditions doivent être remplies.
La première série de conditions constite en une atteinte à une personne ou groupe de personnes, atteinte ciblée sur le fait qu’ils appartiennent ou non à une ethnie, une nation, une religion, un sexe, une orientation sexuelle, une identité de genre ou un handicap.
Cela implique que les propos haineux doivent rejaillir sur l’ensemble de la communauté visée, pas sur une simple fraction de cette communauté. En d’autres termes, le discours doit être généralisant à l’encontre des personnes protégées par le droit.
Enfin, la jurisprudence distingue l’attaque contre les personnes constituant un groupe protégé du concept à l’origine de l’attaque. Cela signifie que des discours virulents à l’encontre, par exemple, de l’homosexualité entrerons bien souvent dans le cadre de la liberté d’expression, là où les attaques contre les personnes homosexuelles seront quant à elles plus facilement réprimées.
La seconde série de conditions concerne les propos en tant que tels, non pas leur cible. Il s’agit ici de savoir quel type de discours est interdit, ce qui peut être dit en public ou pas. La loi indique que les discours haineux peuvent se manifester sous la forme d’une diffamation, d’une injure, ou d’une incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Cela renvoie plus précisément à :
- l’imputation mensongère de faits en vue de porter atteinte à l’honneur du groupe,
- l’utilisation d’un vocabulaire grossier, méprisant ou péjoratif en se référant à ce groupe,
- la volonté d’inciter au rejet, à la discrimination, à la haine ou à la violence du groupe visé – une telle volonté s’appréciant en tenant compte de la teneur, du sens et de la portée des propos tenus.
Article 24, 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, liberté de la presse
Compte tenu des graves et nombreuses répercussions que les actes terroristes ont eu sur la sociétés occidentales, de multiples lois encadrent spécifiquement certains discours et activités en lien avec le terrorisme.
Sur le terrain des discours, ce sont la provocation et l’apologie du terrorisme qui font l’objet d’interdiction. En d’autres termes, sont proscrits les propos incitant ou encourageant la commission d’actes terroristes. Il en va de même pour les propos qui présentent ou commentent de manière favorable des actes de terrorisme, qu’il s’agisse du concept, d’actes déjà commis, de leurs auteurs ou de leurs victimes.
Sur le terrain des activités, et en lien avec l’interdiction de la provocation au terrorisme, c’est la mise à disposition de moyens de confectionner une bombe qui est réprimé par le Code pénal. Cela signifie qu’il est interdit de diffuser des méthodes de fabrication d’engins de destruction à base de substances explosives, nucléaires, biologiques, chimiques, mais également à partir de produits domestiques, industriels ou agricoles.
Ces actes sont plus sévèrement punis s’ils ont été commis en faisant usage de services ou réseaux de communications numériques.
Article 421-2-5 et 322-6-1 du Code Pénal
La loi punit certains propos et discours en lien avec des crimes graves et d’une ampleur historique et quantitative particulière. Trois formes de discours sont réprimées ; l’apologie d’une part, et d’autre part la négation et la banalisation, chacun de ces discours doit par ailleurs être tenu publiquement.
L’apologie, c’est-à-dire présenter des évènements sous un jour favorable, est interdite et ce, même si les crimes en question n’ont pas conduit à la condamnation de leurs auteurs.
Des différents types de discours pouvant être tenus en la matière, c’est l’apologie qui est la plus sévèrement punie.
La négation, quant à elle, concerne le fait de dire publiquement que ces crimes ou ces événements n’ont pas eu lieu, qu’ils sont une invention.
La banalisation ou la minoration peut concerner tout propos ayant conduit à minimiser à outrance, à porter atteinte à la réalité et à la gravité de ces évènements.
Article 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
La provocation à la commission de génocide est un crime en France depuis 2010. Il est constitué lorsque l’auteur incite d’autres personnes à commettre des actes de génocide. Cela peut être des meurtres ou des violences physiques contre des personnes appartenant à un groupe. Cela peut aussi être le fait de forcer ces personnes à se déplacer ou de les empêcher d’avoir des enfants.
Selon la définition française du génocide, dans tous les cas l’auteur doit vouloir détruire ce groupe définit selon un critère illégal comme l’ethnie, la nationalité, la race ou encore la religion.
L’incitation au génocide peut être de plusieurs formes. Elle peut passer par des propos, des affiches, des tracts, des écrits, mais aussi des posts sur les réseaux sociaux (écrits, images, vidéos…). Dans tous les cas, elle doit être directe, c’est-à-dire explicite. Elle doit aussi être publique. Cela signifie que l’auteur de l’incitation doit avoir voulu que son message soit largement entendu, vu ou lu. Par exemple, l’incitation ne sera pas considérée comme publique si les propos ont été tenus lors d’une discussion privée entre un nombre limité de personnes. A l’inverse, elle sera considérée comme publique si le message apparaît dans un post sur les réseaux sociaux par exemple
La création de cette infraction en 2010 a permis à la France de s’accorder avec le droit international pénal, et plus particulièrement avec le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dont la France est membre depuis sa création en 1998.
Article 211-2 du Code Pénal
La liberté d’expression est un droit fondamental très protégé en France. Toutefois, il peut être limité dans certaines situations. Ainsi, la loi interdit le fait de transmettre de fausses informations, si cela peut entraîner des conséquences graves comme troubler la paix publique par exemple, démoraliser les armées ou encore fausser des élections à venir. Le simple fait que ces conséquences puissent effectivement se produire suffit à qualifier l’infraction.
La loi punit le fait de diffuser, de publier ou de reproduire, cette fausse information, par n’importe quel moyen. Toutefois, il faut que l’auteur de la publication soit de mauvaise foi. Cela signifie qu’il doit être conscient du caractère faux de l’information qu’il transmet. En d’autres termes, il ne doit pas être convaincu qu’il diffuse la vérité.
Article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse
LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
L’infraction de diffusion non consensuelle de contenu intime vient protéger l’intimité et la vie privée des individus.
Les contenus visés ici sont ceux reprenant les images ou les paroles d’une personne et qui comportent un caractère sexuel ou intime. Un contenu à caractère sexuel représente explicitement un acte sexuel. Un contenu intime représente la victime dans son intimité,cela peut être ce l’on nomme un “nude” ou, plus simplement, une photo en sous-vêtements.
Pour être illégaux, les contenus doivent avoir été diffusés sur internet ou envoyés à d’autres personnes, sans le consentement de la victime.
Article 226-2-1 du Code Pénal
Le terme sextorsion est la fusion des mots “extorsion” et “sexuelle”, il renvoie à des pratiques de chantage impliquant des contenus intimes. Ce type de chantage est réalisé à l’aide de contenus (images ou vidéos) de la victime et présentant un caractère sexuel, en vue de lui extorquer des faveurs sexuelles, de l’argent ou tout autre avantage, en la menaçant de les diffuser sans son consentement. La sextorsion ne fait toutefois pas l’objet d’une infraction indépendante. Elle se trouve en effet au croisement de plusieurs interdits ; le harcèlement sexuel, l’extorsion et le chantage. Chacune de ces trois infractions peut en effet advenir dans une situation de sextorsion car :
– Le fait de faire pression sur un individu dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle est assimilé au harcèlement sexuel,
– Le fait d’obtenir, à la suite de violences, menaces de violence, ou par la contrainte, un engagement ou la remise d’une somme d’argent est assimilé à de l’extorsion,
– Le fait d’obtenir, en cherchant à porter atteinte à l’honneur d’une personne, un engagement ou la remise d’une somme d’argent de sa part est assimilé à du chantage.
La seule tentative d’extorsion ou de chantage est aussi sévèrement punie que l’infraction elle-même et peut donc entraîner des poursuites.
Article 222-33 (II et III), 312-1, 312-10, 312-12 du Code pénal
Le harcèlement sexuel est constitué dès lors qu’une personne est dégradée, humiliée, intimidée ou offensée en raison de propos ou attitudes imposés et répétés ayant une connotation sexuelle ou sexiste.
Ce type de harcèlement peut être le fait d’une personne ayant un comportement insistant, tout comme il peut résulter de plusieurs individus, dès lors qu’ils ont conscience du caractère répétitif de ces agressions à l’égard de la victime. Des circonstances aggravantes peuvent alourdir la peine encourue, notamment lorsque les faits sont commis en ligne ou sur un mineur de 15 ans.
Article 222-33 du Code Pénal
Le proxénétisme est une infraction qui englobe des réalités bien différentes. Une personne peut se voir accuser d’une telle pratique dès lors que ses agissements profitent à des réseaux de prostitution.
Le Code pénal réprime en ce sens les activités qui facilitent la prostitution d’autrui (aide et protection), celles qui en bénéficient (gain d’argent à la suite de la prostitution d’autrui) et celles qui l’entrainent (embauche ou détournement).
D’autres actes annexes sont également pénalisés, comme le fait de jouer les intermédiaires entre une personne se livrant à la prostitution et un proxénète ou bien d’empêcher l’action des services d’aide au personnes prostituées.
En règle générale, pour ce qui est des contenus visibles et accessibles aux internautes, il est plutôt difficile d’identifier des pratiques relevant du proxénétisme. En raison du caractère illicite de ces activités, les informations permettant de constater ces infractions font l’objet d’une dissimulation active de la part de ces réseaux.
Il est malgré tout important de rester attentif à tous les signes pouvant indiquer que de tels réseaux sont installés sur les canaux du web.
Aussi, des indices contextuels divers et variés peuvent alerter ; il peut s’agir par exemple d’un seul moyen de contact (mail ou numéro de téléphone) pour différentes personnes proposant des services sexuels.
Dans ce genre de cas, le signalement est de rigueur.
Articles 225-5, 225-6 et 225-7 du Code Pénal
Les contenus pornographiques sont de plus en plus encadrés par la loi française. Certains actes ne peuvent en effet plus être représentés librement. Ainsi, si les contenus représentent des scènes de viols ou d’inceste, il faut obligatoirement qu’un message d’avertissement soit affiché avant l’accès au contenu et durant toute la durée de visionnage.
Ce message doit être clair, lisible et compréhensible. Il doit directement prévenir le public que le contenu qui va suivre simule la commission d’actes illégaux.
Le message doit être affiché par le producteur du contenu. Cela signifie qu’un simple message général sur le site hébergeur n’est pas suffisant. Chaque contenu de ce type doit être associé spécifiquement à un message d’avertissement.
Tout contenu ne respectant pas cette obligation est illégal et doit être signalé.
Article 1-3 de la LCEN
LA PROTECTION DE LA DIGNITÉ
Le harcèlement moral se caractérise par le fait de tenir des propos, ou d’avoir des comportements, de manière répétée envers une personne, et qui conduit à une dégradation de sa santé physique et/ou mentale.
La répétition peut résulter du fait qu’une seule personne agisse plusieurs fois, ou du fait que plusieurs personnes agissent, même à une seule reprise chacune. Dans ce cas, les auteurs doivent néanmoins avoir conscience que leurs actes sont répétés par les autres.
Dans les deux cas, le ou les auteurs ne doivent pas forcément vouloir nuire à la victime. Autrement dit, la dégradation de sa santé, même involontaire, permet de qualifier l’infraction.
Si le harcèlement est commis par le biais d’internet, on parle de cyberharcèlement, ou cyberbullying.
Le harcèlement scolaire, au même titre que toute forme de harcèlement, nécessite des comportements et des propos de nature répétée qui, par leur teneur, entraînent chez la victime une dégradation de sa santé, physique ou mentale.
Le contexte scolaire implique que les auteurs des faits seront plus sévèrement punis, la loi cherchant à protéger le cadre éducatif de l’élève.
Enfin, l’infraction de harcèlement scolaire est aggravée lorsqu’elle est commise par le biais de services numériques et continue à être qualifiée comme telle, même si l’auteur ou la victime n’étudie ou n’exerce plus au sein de l’établissement où les faits ont débuté.
L’infraction de harcèlement visant à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre est relativement récente puisqu’elle a été créée en 2022. Elle vise principalement à interdire la pratique des thérapies de conversion, qui représente une atteinte grave à la dignité des personnes.
Ce type de harcèlement peut passer par des propos ou des comportements, comme pour les autres formes de harcèlements, mais cela peut aussi être des pratiques. Cela permet d’appliquer la loi plus largement et démontre le rôle de l’infraction : lutter contre les thérapies de conversion.
Ensuite, il est nécessaire que ces actes soient répétés, donc commis à au moins deux reprises, mais il n’y pas forcément besoin qu’ils soient tous de la même nature. Enfin, comme pour les autres formes de harcèlement, la répétition de ces actes doit entraîner une dégradation de la santé physique et/ou mentale de la victime.
La particularité de cette forme de harcèlement réside dans le but poursuivi par l’auteur de l’infraction. Ce dernier doit en effet vouloir modifier ou réprimer soit l’orientation sexuelle de la victime, soit son identité de genre.
L’âge de la victime peut être une circonstance aggravante de l’infraction. Si la victime à moins de 15 ans, l’auteur pourra être puni plus sévèrement. En effet, les victimes de thérapies de conversion sont souvent très jeunes.
Article 227-22-1, 227-22-2 et 227-23-1 du Code pénal
Le Code pénal interdit le fait pour tout individu d’entreprendre toute action dans le but d’inciter autrui à se donner la mort. Cette interdiction recouvre deux réalités, un versant individuel et un versant collectif.
Un individu se rend coupable de provocation au suicide dès lors que ses agissements ont conduit au suicide ou à la tentative de suicide de la personne visée.
Dans un registre plus large, il est interdit de faire la propagande ou la publicité en faveur de produits, d’objets ou de méthodes ayant pour but de se donner la mort.
Comprenons ici que tout site mettant à disposition du public des instruments ou des conseils pour mettre fin à ses jours est interdit en France.
Article 227-22-1, 227-22-2 et 227-23-1 du Code pénal
Afin de rendre internet plus sûr, les contenus représentant certains actes illégaux et leur diffusion est interdite par la loi française.
C’est le cas de tous les contenus représentant des scènes de torture ou actes de barbarie. La diffusion de scènes de violences physiques extrêmes, ou particulièrement graves, est aussi interdite. Cette interdiction peut être due aux conséquences de ces violences, comme la mort de la victime, sa mutilation ou encore son infirmité permanente. L’illégalité du contenu peut aussi découler de la fréquence des violences : si elles sont habituelles ou non. Enfin, un contenu peut aussi être illicite si la victime des violences est mineure, ou considérée comme une personne vulnérable, ou encore appartenant aux forces de l’ordre par exemple. Au-delà des violences physiques, la représentation des violences sexuelles est aussi interdite, notamment des actes de viols, d’incestes et d’agressions sexuelles.
Il est important de savoir que les scènes représentées doivent être réelles, avec de vraies victimes. La diffusion de contenus simulant ces comportements illégaux n’est pas interdite, même si elle est soumise à certaines conditions, comme celui de comporter un message d’avertissement. Les contenus ayant un rôle d’information du public ne sont pas non plus concernés.
Article 227-22-1, 227-22-2 et 227-23-1 du Code pénal
Les animaux sont reconnus comme étant des êtres doués de sensibilité par la loi française. Pour cette raison, ils bénéficient d’une protection juridique particulière, à la différence des végétaux ou des objets par exemple.
Deux types d’actes sont visés ici et doivent être commis à l’encontre soit d’un animal domestique, soit d’un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité :
- Les actes de cruauté envers les animaux : l’infraction est qualifiée lorsque l’auteur a agi contre l’animal, et de manière grave. La négligence ne peut donc pas constituer l’infraction. Elle sera plutôt qualifiée d’abandon par exemple. A l’inverse, porter des coups violents à un animal en s’acharnant est un acte de cruauté. L’acte doit être accompli dans le but de provoquer la souffrance ou la mort de l’animal. Si tel n’est pas le cas, alors les faits pourront être qualifiés de mauvais traitements, une infraction punie moins sévèrement. Enfin, l’auteur ne doit pas agir par nécessité. Par exemple, ce ne doit pas être pour se défendre d’une attaque de l’animal.
- Les atteintes sexuelles sur un animal : pour être qualifiée, cette infraction doit être commise à l’encontre d’un animal et l’auteur doit avoir un comportement de nature sexuelle, impliquant un contact physique avec l’animal victime.
Les contenus représentant ces actes sont eux aussi illégaux, puisque la loi interdit le fait de les filmer ou de les prendre en photo, mais aussi de diffuser ces images sur internet. De plus, proposer ou demander à ce que des actes sexuels soient commis sur un animal est aussi interdit par la loi.
Article 227-22-1, 227-22-2 et 227-23-1 du Code pénal
LA PROTECTION DE L'IDENTITÉ
Le deepfake non consensuel est une expression anglaise qui correspond en France au délit d’atteinte à la représentation de la personne.
La loi interdit de reprendre l’image d’une personne (photo ou vidéo), ou sa voix (enregistrement audio), de la modifier et de la publier sans le consentement de la victime. Toutefois, les montages simples, comme le fait de couper des extraits d’une vidéo, de rogner une image, etc., ne sont pas interdits. Ce qui est réprimé, c’est le fait de modifier le contenu en lui donnant un sens différent de l’original, sauf dans deux situations : s’il est clairement précisé qu’il a été modifié, ou si cette modification paraît évidente. Autrement dit, si la personne regardant le contenu peut raisonnablement croire qu’il est réel, alors il sera effectivement illégal.
Les mêmes conditions s’appliquent aux contenus créés artificiellement, par une Intelligence Artificielle (IA) par exemple, à partir de l’image ou des paroles d’une vraie personne.
Article 227-22-1, 227-22-2 et 227-23-1 du Code pénal
Le délit d’usurpation d’identité a été créé en 2011 pour faire face au développement de la cybercriminalité, phénomène suivant l’évolution des nouvelles technologies et de la communication.
La loi interdit le fait d’utiliser l’identité d’une autre personne, de se faire passer pour elle en usant par exemple de son nom, de son surnom mais aussi de son pseudonyme.
L’usurpation d’identité peut aussi être qualifiée lorsque l’auteur utilise des données permettant d’identifier de la victime, comme ses identifiants et mots de passe ou l’adresse IP du contenu partagé, puisque ces informations permettent de remonter jusqu’à la victime.
Pour être qualifiée, l’usurpation d’identité doit être intentionnelle et commise dans le but de nuire à la victime.
Article 227-22-1, 227-22-2 et 227-23-1 du Code pénal
Le doxxing est une expression anglaise et peut être traduite comme le fait de révéler sur internet des informations permettant d’identifier une personne. Depuis 2021, la loi française punit la diffusion d’informations privées d’une manière générale.
Effectivement, le code pénal interdit le fait de transmettre une information privée concernant une personne si cela permet de l’identifier ou de la localiser. Par exemple, cette information peut être son nom, son adresse, sa situation conjugale et le nombre d’enfants qu’elle a, sa profession, l’adresse de son lieu de travail, etc. Dans tous les cas, il faut simplement que l’information soit transférée d’une personne à une autre.
Enfin, il faut que la révélation de cette information expose la victime à un risque direct d’atteinte à sa personne, comme des violences physiques, du harcèlement, ou à ses biens, comme un vol, une dégradation, une destruction. Cela vaut aussi pour les membres de la famille de la victime. Aussi, le risque ne doit pas simplement être une possibilité. Il doit avoir de grandes chances de se réaliser. Toutefois, il n’est pas nécessaire qu’il se réalise finalement pour que l’infraction soit qualifiée.
L’auteur de l’infraction doit évidemment, avoir voulu révéler l’information, mais surtout avoir souhaité exposer la victime, ou sa famille, aux risques mentionnés. En d’autres termes, en révélant l’information, l’auteur ne pouvait ignorer le risque auquel il exposait la victime.
Article 227-22-1, 227-22-2 et 227-23-1 du Code pénal
Vous souhaitez signaler un contenu ?
Vous avez rencontré un contenu choquant lors de votre navigation et ce contenu est susceptible d’enfreindre la loi ?
Point de Contact vous permet de signaler anonymement, simplement et gratuitement tout contenu potentiellement illicite rencontré sur Internet.